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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail)


I. Un ascenseur est considéré comme praticable par des personnes handicapées lorsque ses caractéristiques permettent son utilisation par une personne handicapée en fauteuil roulant. Les temps d'ouverture de la porte d'accès doivent être suffisants pour le passage d'un fauteuil roulant. Les portes coulissantes sont obligatoires.

La largeur minimale de passage doit être de 0,80 mètre. Les dimensions intérieures entre revêtements intérieurs de la cabine doivent être au minimum de 1 mètre (parallèlement à la porte) par 1,30 mètre (perpendiculairement à la porte). Les commandes de l'appareil situées sur le côté de la cabine doivent être à une hauteur maximale de 1,30 mètre. A l'arrêt, le plancher de la cabine doit être au même niveau que le plancher à desservir, avec une tolérance de 2 centimètres (en plus ou en moins).

Lorsque l'ascenseur comporte plusieurs faces de service, la dimension de 1,30 mètre perpendiculairement à la porte est obligatoire face à chacune des portes.

II. Lorsqu'un ascenseur dessert un bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol mais ne constituant pas un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction, les dispositions complémentaires suivantes doivent être observées.

1. La protection de l'ascenseur doit répondre aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail.

2. L'accès à chaque niveau doit s'effectuer au travers d'un local d'attente servant de refuge dont les caractéristiques doivent être les suivantes :

a) Superficie : la superficie du local doit être calculée de façon à recevoir toutes les personnes handicapées appelées à fréquenter le niveau concerné lorsque leur nombre est connu et, dans le cas contraire, à recevoir à 1/100 des effectifs susceptibles de fréquenter ce niveau ; cette superficie est augmentée lorsque ce local donne également accès à l'escalier, de sorte que cet accès reste disponible ;

b) Résistance au feu : les parois de ce local doivent être au moins coupe-feu de degré une heure ; les blocs-portes doivent être au moins pare-flamme de degré une demi-heure, équipés de ferme-porte et ouvrant vers l'intérieur du local ;

c) Réaction au feu : les revêtements doivent avoir au moins les degrés de réaction au feu prescrits par l'article 9 de l'arrêté cité au paragraphe II, 1°, du présent article ;

d) Désenfumage : le local doit être désenfumé dans les conditions fixées par la section 2 du même arrêté ;

e) Distance maximale : la distance maximale à parcourir de tout point accessible par une personne handicapée pour atteindre la porte d'accès du local d'attente le plus proche est de 40 mètres lorsqu'il y a le choix entre deux locaux d'attente et de 30 mètres dans le cas contraire ;

f) Equipement : le local doit être équipé d'un éclairage de sécurité conforme à l'arrêté du 10 novembre 1976 et d'un système permettant de communiquer avec le concierge ou gardien du bâtiment, ou tout autre préposé.

Toutefois, des solutions autres que le local d'attente peuvent être réalisées, après accord de l'inspecteur du travail et avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public, telles que coursive d'accès et ascenseur extérieur, coursive d'accès extérieure.

3. Un tel ascenseur doit disposer d'une alimentation électrique de sécurité qui peut être assurée :

a) Soit par un groupe moteur thermique-générateur qui, à partir de la défaillance de la source normale, doit pouvoir assurer l'alimentation de l'ascenseur dans un délai inférieur à une seconde ;

b) Soit par une dérivation issue directement du tableau principal et sélectivement protégée.

4. La cabine d'un tel ascenseur doit être équipée :

a) D'un dispositif de commande accompagnée, fonctionnant à l'aide d'une clé ; un nombre suffisant de clés, d'un modèle unique, doit être remis au chef d'établissement ;

b) D'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité s'il existe ou avec l'une des personnes mentionnées au paragraphe II, 2°, f, ci-dessus.