Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 1994 fixant le montant des redevances dues à l'Institut national de recherche et de sécurité au titre de la déclaration des substances nouvelles)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 1994 fixant le montant des redevances dues à l'Institut national de recherche et de sécurité au titre de la déclaration des substances nouvelles)
Lorsqu'une substance déjà déclarée au titre de l'article R. 231-52-3 du code du travail est ultérieurement mise sur le marché en quantités supérieures ou égales à 100 tonnes par an et qu'elle doit faire l'objet d'essais complémentaires obligatoires, conformément au g du I de l'article susvisé, le déclarant doit verser à l'Institut national de recherche et de sécurité une somme forfaitaire de 10 000 F, ou de 8 000 F s'il a procédé à une première évaluation des risques de la substance.
Il devra également s'acquitter de la somme de 1 000 F perçue au titre des frais engendrés par la conservation et l'exploitation des informations contenues dans le dossier de déclaration.