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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1995 fixant les conditions spéciales de fabrication d'explosifs par des installations mobiles dans les travaux à ciel ouvert des mines et carrières)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1995 fixant les conditions spéciales de fabrication d'explosifs par des installations mobiles dans les travaux à ciel ouvert des mines et carrières)


Pendant les périodes de fabrication d'explosif par l'installation mobile, les activités réalisées à proximité de celle-ci sont limitées conformément aux dispositions ci-après et selon le tableau ci-dessous, en fonction de la quantité d'explosif telle qu'elle est définie au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté.
[*Tableau non reproduit*]

1. En zone A, sont seules autorisées les personnes affectées à la fabrication et à la mise en place des explosifs dans les trous de mine, y compris les éventuelles opérations associées telles que le curage, le pompage de l'eau et le gainage des trous de mine. Leur nombre doit être aussi réduit que possible et ne peut excéder cinq.

L'entreposage de l'explosif fabriqué par l'installation mobile est interdit en zone A.

2. En zone B, outre les personnes autorisées en zone A, sont seules autorisées celles nécessaires aux opérations de chargement et de transport des matériaux extraits, de forage, de préparation et de chargement d'un autre tir de mines.

Le préfet peut, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, autoriser en zone B, aux conditions qu'il fixe, notamment en matière d'éloignement, d'autres opérations que celles prévues ci-dessus.

3. Une signalisation interdisant l'accès en zone A et en zone B aux personnes non autorisées doit être maintenue en place en limite de ces zones pendant toute la période de fabrication de l'explosif.