Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1995 fixant les conditions spéciales de fabrication d'explosifs par des installations mobiles dans les travaux à ciel ouvert des mines et carrières)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1995 fixant les conditions spéciales de fabrication d'explosifs par des installations mobiles dans les travaux à ciel ouvert des mines et carrières)
Les produits utilisés, leur qualité et leurs conditions d'utilisation doivent être ceux prévus par l'agrément technique de l'installation mobile et par la décision d'agrément de l'explosif à fabriquer.
L'installation mobile ne doit fournir que l'explosif destiné à être consommé le jour même sur le chantier où elle se trouve ; elle ne doit plus en contenir une fois l'opération terminée.
Un document sur lequel sont indiquées la nature, les quantités et la date de fabrication de l'explosif par l'installation mobile, doit être tenu à jour et consultable sur place par les services de contrôle. Ces renseignements sont conservés pendant au moins trois ans.