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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1995 fixant les conditions spéciales de fabrication d'explosifs par des installations mobiles dans les travaux à ciel ouvert des mines et carrières)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1995 fixant les conditions spéciales de fabrication d'explosifs par des installations mobiles dans les travaux à ciel ouvert des mines et carrières)


Les installations mobiles de fabrication d'explosifs doivent être agréées au sens du décret du 16 février 1990 modifié susvisé.

Les producteurs, au sens du décret du 10 septembre 1971 susvisé, des explosifs fabriqués par les installations mobiles doivent être autorisés à procéder à ces opérations en application de ce décret.

La quantité d'explosif fabriqué contenue dans une installation mobile et ses accessoires, susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein, ne doit pas être supérieure à 100 kilogrammes.

Les installations mobiles de fabrication d'explosifs agréées avant la parution du présent arrêté et dont la quantité d'explosif visée à l'alinéa précédent est supérieure à 100 kilogrammes sont autorisées à fonctionner jusqu'au 31 décembre 1996 dans les conditions prévues pour des installations mobiles dont la quantité d'explosif fabriquée contenue dans l'installation est comprise entre 50 et 100 kilogrammes.