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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 1995 relatif à la création d'une structure fonctionnelle ou au recours à un organisme extérieur agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières (RG-1-A, art. 16 Carrières))

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 1995 relatif à la création d'une structure fonctionnelle ou au recours à un organisme extérieur agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières (RG-1-A, art. 16 Carrières))


L'exploitant doit tenir un registre des visites effectuées par les agents de l'organisme extérieur agréé. Ce registre doit être consultable facilement lors de toute visite de l'exploitation par un agent chargé du contrôle de l'exploitation pour l'application du présent règlement.

Les agents des organismes extérieurs agréés y reportent la date, la durée et l'objet de chacune de leurs visites. Leurs constatations, commentaires et propositions sont soit immédiatement inscrits sur le registre à l'issue de la visite, soit relatés dans un compte rendu adressé, dans les quinze jours, à l'exploitant, qui l'annexe au registre.

L'exploitant porte au registre les suites données aux propositions de l'organisme au plus tard dans un délai d'un mois à compter de leur réception.