Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 1995 relatif à la création d'une structure fonctionnelle ou au recours à un organisme extérieur agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières (RG-1-A, art. 16 Carrières))
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 1995 relatif à la création d'une structure fonctionnelle ou au recours à un organisme extérieur agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières (RG-1-A, art. 16 Carrières))
Dans toute carrière, y compris les installations qui sont le complément nécessaire des travaux et l'ensemble des installations qui constituent les éléments indispensables à l'exploitation, l'organisme extérieur agréé doit, chaque année :
- faire effectuer par ses agents au moins deux visites dès lors que l'effectif est supérieur à deux ou que l'exploitation fonctionne au moins six mois par an, et une visite dans les autres cas ;
- consacrer dans l'exploitation le temps nécessaire à la bonne exécution de ses attributions générales prévues à l'article 10 du présent arrêté ; ce temps est fixé en accord avec l'exploitant à raison d'au moins une heure par agent et par an, minimum qui peut être réduit de moitié lorsque la personne physique chargée de la direction technique des travaux dispose, à temps partiel, d'une personne faisant partie, à temps complet, d'une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé du travail de l'entreprise dont dépend l'exploitation. Le temps minimum imposé ne doit être utilisé que pour effectuer les opérations prévues par le présent arrêté.
Tant pour fixer le nombre annuel des visites que celui des heures à consacrer aux attributions générales, il y a lieu de prendre en compte l'effectif moyen annuel pendant les périodes d'activité, entreprises extérieures comprises.
Si l'exécution des attributions générales citées à l'article 10 ne permet pas d'utiliser la totalité du temps minimum imposé, le reliquat disponible peut être consacré aux prestations prévues à l'article 11 du présent arrêté.