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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 1995 relatif à la création d'une structure fonctionnelle ou au recours à un organisme extérieur agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières (RG-1-A, art. 16 Carrières))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 1995 relatif à la création d'une structure fonctionnelle ou au recours à un organisme extérieur agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières (RG-1-A, art. 16 Carrières))


L'organisme extérieur agréé assiste la personne chargée de la direction technique des travaux dans :

- l'application des dispositions réglementaires ;

- l'appréciation des risques encourus sur les lieux de travail, du fait notamment des conditions de gisement, des méthodes d'exploitation, du matériel utilisé, du comportement des personnels ;

- la définition des moyens propres à prévenir ces risques, notamment en ce qui concerne l'élaboration des consignes et des dossiers de prescriptions ainsi que la formation des personnels.

A cet effet, l'organisme extérieur agréé :

- effectue les visites de l'exploitation et des installations mentionnées à l'article 12 ci-après ;

- analyse les accidents du travail.