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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 1995 relatif à la création d'une structure fonctionnelle ou au recours à un organisme extérieur agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières (RG-1-A, art. 16 Carrières))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 1995 relatif à la création d'une structure fonctionnelle ou au recours à un organisme extérieur agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières (RG-1-A, art. 16 Carrières))


Dans toute exploitation de carrière ou ensemble d'exploitations de carrières, y compris les installations qui en sont le complément nécessaire et celles qui constituent les éléments indispensables à l'exploitation, relevant d'une même personne chargée de la direction technique des travaux, l'exploitant doit :

- soit créer une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé au travail, à laquelle doit être affectée au moins une personne qualifiée à temps complet ;

- soit recourir à un organisme extérieur agréé par le ministre chargé des mines pour assister la personne chargée de la direction technique des travaux dans l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de salubrité au travail.

Cette disposition s'applique également aux carrières exploitées physiquement par l'exploitant lui-même.

L'exploitant fait connaître à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente, avant le 15 janvier 1997, selon le cas, soit le nom de l'organisme extérieur agréé auquel il a choisi de recourir, soit l'organisation de la structure fonctionnelle qu'il a mise en place pour répondre aux obligations relevant du présent arrêté.