Article R144-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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Le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général peuvent créer, auprès de chacun d'eux ou auprès des directeurs des succursales, des commissions ou des comités à caractère consultatif comportant des personnalités extérieures à la Banque de France.