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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 1995 fixant les prescriptions techniques d'utilisation des équipements de travail)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 1995 fixant les prescriptions techniques d'utilisation des équipements de travail)


Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus conformément aux dispositions du titre "Electricité", de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.