Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 1995 fixant les prescriptions techniques d'utilisation des équipements de travail)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 1995 fixant les prescriptions techniques d'utilisation des équipements de travail)
Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés.