Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 1995 fixant les prescriptions techniques d'utilisation des équipements de travail)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 1995 fixant les prescriptions techniques d'utilisation des équipements de travail)
Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié.
Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses, sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service. Ils doivent être situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risque supplémentaire.
Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et sans ambiguïté.
Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel efficace. Après ce signal, la mise en marche ne sera pas immédiate pour laisser à la personne exposée le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage.