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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 1995 fixant les prescriptions techniques d'utilisation des équipements de travail)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 1995 fixant les prescriptions techniques d'utilisation des équipements de travail)


Les protecteurs et les dispositifs de protection :

- doivent être de construction robuste adaptée aux conditions d'utilisation ;

- ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires ; la défaillance d'un de leurs composants ne doit pas compromettre leur fonction de protection ;

- ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ;

- doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ;

- doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ;

- ne doivent pas limiter, plus que nécessaire, l'observation du cycle de travail ;

- doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.