Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 1995 fixant les prescriptions techniques d'utilisation des équipements de travail)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 1995 fixant les prescriptions techniques d'utilisation des équipements de travail)
Les équipements de travail, mus par une source d'énergie autre que la force humaine, comportant des éléments concourant à l'exécution du travail pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux foreuses, sondeuses, jumbos de foration, appareils de forage, boulonnage et autres appareils de la même famille mis en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993.
Pour les équipements de travail mentionnés à l'alinéa précédent, les dispositions du troisième alinéa, à l'exclusion de la fonction de commande, peuvent être remplacées par des mesures de type organisationnel devant être définies dans le document de sécurité et de santé ; lorsque des personnes sont appelées à se tenir à proximité des éléments mobiles de travail, elles devront disposer à proximité d'elles de l'organe de service défini à l'article 13 permettant l'arrêt des éléments mobiles de travail.
Les parties d'équipements de travail, pour lesquelles il existe le risque qu'une personne puisse chuter sur les éléments mobiles de travail, pénétrer à l'intérieur de celles-ci ou atteindre les éléments mobiles de travail en mouvement avec une partie du corps ou un outil, sur lesquelles ne peut être installée une protection de proximité (protecteur ou dispositif de protection), devront être équipées d'une protection périmétrique, telle que définie à l'article 1er, ou de tout autre système présentant une protection équivalente. Lorsque la situation faisant l'objet du dernier alinéa de l'article 1er existe, les dispositions de cet alinéa sont applicables.