Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1995 fixant les prescriptions techniques d'utilisation des équipements de travail)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1995 fixant les prescriptions techniques d'utilisation des équipements de travail)
Les équipements de travail, mus par une source d'énergie autre que la force humaine, comportant des éléments concourant à l'exécution du travail pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.