Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1995 relatif aux registre et plans à établir et tenir à jour)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1995 relatif aux registre et plans à établir et tenir à jour)
Plans des travaux. - 1. Il est établi dans toute exploitation souterraine, pour chaque gîte, couche ou filon ou pour chaque tranche, un plan des travaux orienté et repéré par rapport à la surface. Ce plan est à l'échelle de 1/1 000 et divisé en carreaux de 10 centimètres de côté.
Les cotes de niveau des points principaux, la hauteur des excavations y sont inscrites. Les secteurs dont les travaux sont achevés, et notamment les zones foudroyées, remblayées ou inondées, y sont reportés. Il en est de même des investisons ou massifs de protection laissés en place dans chaque gîte.
Lorsqu'il s'agit de formations dont l'inclinaison se rapproche de la verticale, il est tenu également à la même échelle, pour chaque couche ou filon, une projection des travaux sur un plan vertical.
2. Il est établi pour toute exploitation de mine à ciel ouvert, ainsi que pour les exploitations de carrières à ciel ouvert, de haldes ou terrils de mines ou de déchets d'exploitation de carrières et les travaux de recherches ou de prospection que le préfet aura désignés conformément à l'article 1er, un plan à l'échelle de 1/1 000 orienté qui indique les bords de la fouille, les limites de l'exploitation du gîte, les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs, le périmètre sur lequel porte le droit d'exploitation, la position des ouvrages et objets énoncés à l'article 60 du titre : Règles générales, ainsi que leur périmètre de protection et, s'il y a lieu, les périmètres de protection institués en vertu de réglementations spéciales.
3. Les plans visés au paragraphe 1 sont mis à jour au moins une fois par mois.
Les plans visés au paragraphe 2 sont mis à jour :
- au moins une fois par mois pour les exploitations dont l'extraction annuelle est supérieure à 500 000 tonnes ;