Article R144-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R144-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et le conseil général, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de leur mission. En cas de désaccord, la procédure suivie est celle prévue aux articles 126 et 126-1 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.