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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes)


Périodicité. - La vérification générale périodique des appareils de levage soumis à l'article 22 doit avoir lieu tous les douze mois.

Toutefois, cette périodicité est de :

a) Six mois pour les appareils de levage, notamment de chantier, non installés à demeure, soumis à des déplacements fréquents, ne nécessitant pas de voies de roulement ou de supports particuliers et ne faisant pas l'objet d'un démontage suivi d'un remontage ;

b) Six mois pour les appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, spécialement conçus pour le transport des personnes ou spécialement conçus ou aménagés pour déplacer en élévation un poste de travail ;

c) Trois mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine employée directement, spécialement conçus ou aménagés pour déplacer en élévation un poste de travail.