Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes)
Cas nécessitant une vérification lors de la remise en service d'un appareil de levage. - I. - La vérification lors de la remise en service des appareils de levage, prévue à l'article 19, doit être effectuée dans les cas suivants :
a) En cas de changement de site d'exploitation ou des conditions d'utilisation sur un même site, tels que la modification des voies de roulement ou le changement de configuration des appareils ;
b) A la suite d'un démontage suivi d'un remontage de l'appareil de levage ;
c) Après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l'appareil de levage ;
d) A la suite de tout accident provoqué par la défaillance d'un organe essentiel de l'appareil de levage.
II. - Toutefois, les appareils de levage ci-après sont dispensés des épreuves prévues aux c et d du I de l'article 19 et des opérations prévues au II dudit article, sous réserve qu'ils aient fait l'objet dans cette configuration de la vérification lors de la mise en service définie, selon le cas, par les articles 13, 14 ou 15 du présent arrêté et, depuis moins de six mois, d'une vérification générale périodique telle que définie à l'article 22 du présent arrêté :
a) Appareils de levage de charges mus par la force humaine employée directement ;
b) Chargeurs frontaux assemblés sur les tracteurs agricoles et équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flèche télescopique ou non, lors de leur remise en service ;
c) Appareils de levage, notamment de chantier, non installés à demeure, soumis à des déplacements fréquents et ne nécessitant pas l'aménagement de supports particuliers.
En outre, les appareils visés au c ci-dessus sont également dispensés de l'application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté à condition qu'une copie du dernier rapport de vérification générale périodique soit tenue à disposition au poste de commande de l'appareil.
III. - Toutefois, en cas de changement de configuration d'un ascenseur de chantier installé sur un site donné, concernant notamment la modification de sa course ou du nombre de niveaux desservis, celui-ci doit faire l'objet uniquement de l'examen d'adéquation prévu à l'article 5.
IV. - Les dispenses prévues aux II et III du présent article ne sont applicables que dans les cas mentionnés au a du I de ce même article.
V. - Le démontage, suivi du remontage d'un appareil de levage spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage, est considéré comme une première mise en service soumise à l'article 26 du présent arrêté.