Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes)
Contenu de la vérification lors de la remise en service d'un appareil de levage.
I. - En application de l'article R. 233-11-2 du code du travail, la vérification lors de la remise en service des appareils de levage visés au a de l'article 2 comprend :
a) L'examen d'adéquation prévu à l'article 5 ;
b) L'examen de l'état de conservation prévu à l'article 9 ;
c) L'épreuve statique prévue, selon le cas, par le I ou le II de l'article 10 ;
d) L'épreuve dynamique prévue, selon le cas, par le I ou le II de l'article 11.
II. - L'appareil de levage et ses supports doivent subir les deux épreuves précisées aux c et d ci-dessus sans défaillance. Son fonctionnement, ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'il comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l'issue des épreuves.