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Article R144-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R144-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la comptabilisation des réserves de change en or et en devises de l'Etat dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles figurant dans la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-2.