Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes)
Consignation des résultats sur le registre de sécurité. - Conformément à l'article R. 233-11 du code du travail, les résultats des examens, essais et épreuves réalisés lors des différentes vérifications doivent être consignés sur le registre de sécurité prévu par l'article L. 620-6 du code du travail. Sur ce document devront également figurer les résultats des diverses mesures effectuées au cours des vérifications.