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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 1993 SOUMETTANT CERTAINS EQUIPEMENTS DE TRAVAIL A L'OBLIGATION DE FAIRE L'OBJET DES VERIFICATIONS GENERALES PERIODIQUES PREVUES A L'ART. R233-11 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 1993 SOUMETTANT CERTAINS EQUIPEMENTS DE TRAVAIL A L'OBLIGATION DE FAIRE L'OBJET DES VERIFICATIONS GENERALES PERIODIQUES PREVUES A L'ART. R233-11 DU CODE DU TRAVAIL)


Les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er décembre 1993.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 1er, les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent continuer à faire l'objet de visites générales périodiques trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.