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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 1993 SOUMETTANT CERTAINS EQUIPEMENTS DE TRAVAIL A L'OBLIGATION DE FAIRE L'OBJET DES VERIFICATIONS GENERALES PERIODIQUES PREVUES A L'ART. R233-11 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 1993 SOUMETTANT CERTAINS EQUIPEMENTS DE TRAVAIL A L'OBLIGATION DE FAIRE L'OBJET DES VERIFICATIONS GENERALES PERIODIQUES PREVUES A L'ART. R233-11 DU CODE DU TRAVAIL)


Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail :
Centrifugeuses ;

Machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à conducteur porté et machines à battre les palplanches.