Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévus à l'article R. 233-11 du code du travail)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévus à l'article R. 233-11 du code du travail)
Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail :
Centrifugeuses ;
Machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à conducteur porté et machines à battre les palplanches.