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Article R144-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
25/08/2005
(Code monétaire et financier)
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Article R144-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
25/08/2005
(Code monétaire et financier)
Les dépenses d'investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées.