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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif aux coefficients d'épreuve et aux coefficients d'utilisation applicables aux machines, accessoires de levage et autres équipements de travail soumis à l'article L. 233-5 du code du travail pour la prévention des risques liés aux opérations de levage.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif aux coefficients d'épreuve et aux coefficients d'utilisation applicables aux machines, accessoires de levage et autres équipements de travail soumis à l'article L. 233-5 du code du travail pour la prévention des risques liés aux opérations de levage.)


Le présent article précise les coefficients d'utilisation respectivement définis par les premier et deuxième alinéas du paragraphe 8.2.2 et par le paragraphe 8.3.1 de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84 du code du travail des composants d'accessoires de levage visés au 4° de l'article R. 233-83 ainsi que des chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur visés au 5° de l'article R. 233-83 du code du travail. Les essais de type, effectués conformément au troisième alinéa du paragraphe 8.2.2 de l'annexe I susmentionnée, doivent permettre de vérifier que les coefficients fixés ci-après sont respectés :

a) Le coefficient d'utilisation de l'ensemble câble métallique et terminaison des câbles destinés à être utilisés pour le levage ou le supportage de la charge est égal à 5 ;

b) Le coefficient d'utilisation des chaînes destinées à être utilisées pour le levage ou le supportage de la charge, quel que soit leur type, est égal à 4 ;

c) Le coefficient d'utilisation des câbles ou sangles en fibres textiles destinés à être utilisés pour le levage ou le supportage de la charge est égal à 7, à condition que les matériaux utilisés soient de très bonne qualité contrôlée et que le procédé de fabrication soit approprié aux conditions d'utilisation prévues ; dans le cas contraire, il doit être majoré de manière à donner un niveau de sécurité équivalent ;

d) Le coefficient d'utilisation de tous les composants métalliques d'accessoire de levage ou destinés à être utilisés avec un accessoire de levage est égal à 4.