Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1994 fixant dans les établissements agricoles visés à l'article L. 231-1 du code du travail la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention en application de l'article R. 237-8 dudit code)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1994 fixant dans les établissements agricoles visés à l'article L. 231-1 du code du travail la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention en application de l'article R. 237-8 dudit code)
Un plan de prévention est établi, par écrit, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 237-8 du code du travail pour les travaux dangereux ci-après énumérés :
1° Travaux exposant à des rayonnements ionisants ;
2° Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ;
3° Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes ;
4° Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures ;
5° Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température ;
6° Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs ;
7° Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation ;
8° Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T.B.T. ;
9° Travaux exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de trois mètres ;
10° Travaux exposant à des risques de noyade ;
11° Travaux exposant à un risque d'ensevelissement ;
12° Travaux de montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds visés à l'article 170 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;
13° Travaux de démolition ;
14° Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée ou contrôlée ;
15° Travaux en milieu hyperbare ;
16° Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A, selon la norme NF EN 60-825 ;
17° Travaux exigeant le recours à un " permis de feu " ;
18° Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieur à 140 dB.