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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail)


Sur les lieux de travail, toute mise en conformité des portes ou portails automatiques ou semi-automatiques effectuée dans le respect des dispositions de la norme, précisées en annexe, et dans le cadre des exigences de l'article 5 est réputée satisfaire aux prescriptions définies audit article.

Pour toute mise en conformité des portes ne respectant pas les dispositions de la norme précitée, le maître d'ouvrage doit faire élaborer une note technique justifiant de la conformité au présent arrêté et la transmettre, lorsque celui-ci est distinct, à l'utilisateur. Cette note est annexée au dossier prévu à l'article R. 232-1-12 du code du travail.