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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail)

Lorsque les autres portes et portails automatiques doivent être modifiés pour répondre aux dispositions de l'article R. 232-1-2, dernier alinéa, du code du travail, les prescriptions prévues à l'article 5 pour les portes et portails destinés au passage de véhicules et à l'article 4 pour les portes pour piétons doivent être appliquées. Toutefois, pour ces dernières, en cas de difficultés techniques pour respecter la dimension maximale de l'interstice entre deux plans de coulissement, cette disposition n'est pas exigée.