Les installations nouvelles de portes automatiques pour piétons sur les lieux de travail doivent satisfaire aux prescriptions 1 a, 1 b et 1 c de l'article 2 du présent arrêté. Elles doivent en outre satisfaire aux dispositions suivantes :
1. Sauf à être équipées d'autres dispositifs assurant une sécurité égale ou supérieure, les portes coulissantes doivent comporter :
a) Au minimum un dispositif de détection de présence placé à 0,50 mètre du sol lorsque l'effort de poussée est inférieur à 15 daN ;
b) Au minimum deux dispositifs de détection de présence, l'un placé à 0,20 mètre du sol, l'autre à 1,20 mètre lorsque l'effort de poussée est supérieur ou égal à 15 daN.
2. L'interstice maximum entre deux plans de coulissement pouvant occasionner un pincement doit être de 8 millimètres si l'effort de poussée est supérieur ou égal à 15 daN ;
3. Les portes battantes ou tournantes dont l'effort de poussée est supérieur ou égal à 15 daN, entre leurs vantaux ou entre un vantail et une partie fixe, doivent être équipées d'un dispositif arrêtant ou inversant, si nécessaire, le mouvement ;
4. Tout mauvais fonctionnement, tel que défini à l'article 2, alinéa 1 c, des portes comptant dans le nombre des dégagements réglementaires au sens de l'article R. 235-4-3 du code du travail doit, selon la fonction de ces portes :
a) Soit entraîner une mise en position panique de celles-ci laissant les passages libres réglementaires ;
b) Soit entraîner leur fermeture, celles-ci restant manoeuvrables dans les conditions définies à l'article R. 232-12-4 du code du travail.