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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail)

1. Les installations nouvelles de portes ou portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail destinées au passage de véhicules doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :


a) La porte ou le portail doit rester solidaire de son support ;


b) Un dispositif à sécurité positive doit interrompre immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture de la porte ou du portail lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne ;


c) Une défaillance, une panne ou une détérioration des dispositifs de sécurité, une coupure ou une réalimentation après coupure du système d'alimentation en énergie, notamment, ne doivent pas provoquer une situation dangereuse ;


d) Les dispositifs à sécurité positive doivent protéger les zones d'écrasement et de cisaillement et, le cas échéant, les zones de coincement ; ces dispositifs sont des détections de présence et des détections de contact ;


e) La présence et la position de ces dispositifs de détection est fonction des efforts exercés, du type de porte et de portail et des zones à protéger ;


f) Le chant du tablier ou du vantail balayant la zone de fin de fermeture doit être muni d'un joint élastique ;


g) Le volume de débattement de la porte ou du portail doit être correctement éclairé ; un niveau d'éclairement de 50 lux mesuré au sol doit être assuré et l'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol ;


h) Tout mouvement de la porte ou du portail doit être signalé par un feu orange clignotant visible de chaque côté ;


i) Ce marquage et cette signalisation lumineuse doivent être conformes à l'arrêté prévu par l'article R. 232-1-13 du code du travail ;


j) La porte ou le portail doit pouvoir être ouvert manuellement afin de pouvoir dégager une personne accidentée.


2. Lorsque ces portes sont accessibles au public, elles doivent satisfaire aux prescriptions complémentaires suivantes :


a) La présence et la position des détecteurs doit prendre en compte la présence d'un enfant se suspendant au tablier ou au vantail de la porte ou du portail ;


b) Le feu orange clignotant doit se déclencher au moins 2 secondes avant le mouvement de la porte ou du portail.