Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1993 RELATIF A LA SIGNALISATION DE SECURITE ET DE SANTE AU TRAVAIL)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1993 RELATIF A LA SIGNALISATION DE SECURITE ET DE SANTE AU TRAVAIL)
Lorsqu'en application des articles R. 235-3-11 ou R. 232-1-9 du code du travail les voies de circulation doivent être clairement identifiées, ces voies doivent être bordées par des bandes continues d'une couleur bien visible, de préférence blanche ou jaune, compte tenu de la couleur du sol.
L'emplacement des bandes doit tenir compte des distances de sécurité nécessaires entre les véhicules qui peuvent y circuler et tout objet pouvant se trouver à proximité et entre les piétons et les véhicules.
Les voies permanentes situées à l'extérieur dans les zones bâties doivent également être marquées, à moins qu'elles ne soient pourvues de barrières ou d'un dallage appropriés.