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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1993 RELATIF A LA SIGNALISATION DE SECURITE ET DE SANTE AU TRAVAIL)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1993 RELATIF A LA SIGNALISATION DE SECURITE ET DE SANTE AU TRAVAIL)


1. Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou préparations dangereuses définies à l'article R. 231-51 du code du travail doivent être munies du pictogramme ou du symbole sur couleur de fond, prévu par l'arrêté du 10 octobre 1983 visant notamment les conditions d'étiquetage des substances et préparations dangereuses.

Le pictogramme ou le symbole peut être remplacé par les panneaux d'avertissement prévus à l'annexe II, point 3, en prenant le même pictogramme ou symbole, complétés par des informations, comme le nom ou la composition de la substance ou préparation dangereuse, et les phrases types de risques dont la liste figure en annexe de l'arrêté du 10 octobre 1983 cité ci-dessus.

Cette signalisation doit être placée dans les conditions suivantes :
sur au moins un côté visible, près des endroits comportant les plus grands dangers, tels que vannes et points de raccordement, et de manière suffisamment répétitive ;
sous forme rigide, autocollante ou peinte.

Les caractéristiques et les conditions d'utilisation prévues à l'annexe II, point 1, concernant les panneaux de signalisation, s'appliquent à cette signalisation.

Ces dispositions ne font pas obstacle au respect des normes citées en annexe I, point 5, relatives aux couleurs d'identification des tuyauteries.

2. Le transport, à l'intérieur des lieux de travail, des substances ou préparations dangereuses précitées, doit être signalé par le pictogramme ou le symbole visé au premier alinéa, qui peut être complété ou remplacé par la signalisation prescrite pour le transport des matières dangereuses.

3. Les aires, salles ou enceintes utilisées pour stocker des substances ou préparations dangereuses en quantités importantes doivent être signalisées par un panneau d'avertissement approprié choisi parmi ceux énumérés à l'annexe II, point 3, ou être identifiées conformément au premier alinéa du présent article, à moins que l'étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet, en tenant compte des dispositions relatives aux dimensions de l'annexe II, point 1.

Les stockages d'un certain nombre de substances ou préparations dangereuses doivent être indiqués par le panneau d'avertissement danger général.

Les panneaux ou l'étiquetage visés ci-dessus doivent être placés, selon le cas, près de l'aire de stockage ou sur la porte d'accès à la salle de stockage.