Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juin 1993 pris en application de l'article R. 231-69 du code du travail déterminant les recommandations que les médecins du travail doivent observer en matière d'évaluation des risques et d'organisation des postes de travail comportant le recours à la manutention manuelle de charges)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juin 1993 pris en application de l'article R. 231-69 du code du travail déterminant les recommandations que les médecins du travail doivent observer en matière d'évaluation des risques et d'organisation des postes de travail comportant le recours à la manutention manuelle de charges)
Les statistiques d'accidents du travail publiées par la Caisse nationale d'assurance maladie et se rapportant à l'année 1990 font apparaître que près d'un tiers d'entre eux peuvent être rapportés à une cause touchant à la manipulation d'objets.
Les risques liés à la manutention manuelle de charges sont de plusieurs types :
- accident lombaire dû à la presssion importante exercée (à fortiori lorsqu'elle l'est asymétriquement) sur les disques intervertébraux ;
- écrasement, notamment lors de la pose de la charge ;
- chute lors du déplacement avec la charge ;
- hernies et déchirures (musculaires ou tendineuses) ;
- aggravation d'affections diverses (cardio-vasculaires, pulmonaires, du squelette ou de l'appareil locomoteur).
La transposition en droit français de la directive européenne n° 90-269 du 29 mai 1990 réalisée par le décret n° 92-958 du 3 septembre 1992 et l'arrêté du 29 janvier 1993 (Journal officiel du 19 février 1993), doit amener les entreprises à développer les politiques qu'elles conduisent dans ce domaine. Les dispositions du décret du 3 septembre 1992 visent en effet à éviter le recours à la manutention manuelle de charges, lorsque celles-ci comportent notamment des risques dorso-lombaires, en mettant en oeuvre des mesures d'organisation de travail ou d'utilisation d'équipements mécaniques (art. R. 231-67 du code du travail).
Lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l'article R. 231-68 du code du travail impose à l'employeur de procéder à l'évaluation préalable des risques entraînés par les opérations de manutention et d'organiser les postes de travail de façon à éviter ou au moins à réduire les risques, notamment dorso-lombaires. A cet effet, l'arrêté du 29 janvier 1993 déjà mentionné a fixé la nature des catégories de risques à prendre en compte pour toute évaluation.
L'article R. 231-69 réaffirme le rôle de conseiller que doit exercer le médecin auprès de l'employeur pour l'aider à satisfaire à l'obligation d'évaluation des risques et d'organisation des postes de travail qui lui est ainsi faite.
La présente recommandation vise à donner au médecin du travail des éléments de référence pour l'aider dans sa mission de conseil et dans la recherche de solutions.