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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions spéciales d'emploi des produits explosifs autorisés dans les travaux souterrains des mines de charbon à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1A, art. 69, paragraphe 5))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions spéciales d'emploi des produits explosifs autorisés dans les travaux souterrains des mines de charbon à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1A, art. 69, paragraphe 5))


1. Les conditions de la neutralisation des poussières avant le tir sont définies, pour les divers types de chantiers de la mine, par une instruction de l'exploitant.

2. La neutralisation par arrosage est exécutée le plus tard possible avant le tir. La neutralisation doit porter sur toute la zone accessible, jusqu'à une distance de 15 mètres à partir de l'un quelconque des trous de mine de la volée.