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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions spéciales d'emploi des produits explosifs autorisés dans les travaux souterrains des mines de charbon à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1A, art. 69, paragraphe 5))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions spéciales d'emploi des produits explosifs autorisés dans les travaux souterrains des mines de charbon à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1A, art. 69, paragraphe 5))


En mine franchement ou épisodiquement grisouteuse :

Dans un chantier en avancement, appartenant au troisième type au sens de l'article 3, le charbon abattu par un tir doit avoir été enlevé avant le tir suivant ;

Dans le tir par volées successives, localisées sur un même front de tir indépendant, il est interdit de forer les trous de mine d'une volée avant d'avoir tiré ceux de la volée précédente, sauf dérogation accordée par le préfet.