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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions spéciales d'emploi des produits explosifs autorisés dans les travaux souterrains des mines de charbon à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1A, art. 69, paragraphe 5))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions spéciales d'emploi des produits explosifs autorisés dans les travaux souterrains des mines de charbon à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1A, art. 69, paragraphe 5))

1. Sont du troisième type, et dénommés chantiers au charbon, ceux qui présentent au moins l'un des caractères suivants :


- le dixième au moins de la surface découverte à front est au charbon ;


- le cinquième au moins du nombre des trous forés pour la volée à tirer a rencontré le charbon.


2. Dans le troisième type doivent être distingués, en mines franchement ou épisodiquement grisouteuses, sous le signe 3 B :


Les chantiers qui ne sont pas baignés par l'aérage principal ;


Les chantiers qui sont baignés par l'aérage principal, mais dont le retour d'air fait apparaître une teneur maximale locale en grisou au moins égale à 1 p. 100 à 30 mètres de la sortie de ceux-ci.


Les chantiers du troisième type qui n'appartiennent pas au groupe 3 B sont rassemblés sous le signe 3 A.