Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des véhicules sur piste utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en oeuvre de produits explosifs à front des chantiers (Explosifs, première partie, 1A, art. 64))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des véhicules sur piste utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en oeuvre de produits explosifs à front des chantiers (Explosifs, première partie, 1A, art. 64))


Les véhicules doivent porter l'inscription : Explosifs, clairement visible, en lettres d'au moins 0,10 mètre de hauteur.