Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des véhicules sur piste utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en oeuvre de produits explosifs à front des chantiers (Explosifs, première partie, 1A, art. 64))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des véhicules sur piste utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en oeuvre de produits explosifs à front des chantiers (Explosifs, première partie, 1A, art. 64))
1. Les véhicules effectuant un transport simultané d'explosifs et de détonateurs doivent être équipés d'un compartiment à détonateurs constitué d'un coffre résistant emboîté dans une enceinte de bois dur d'épaisseur minimale 80 mm doublée d'une tôle d'acier de 6 mm d'épaisseur minimale. Cette enceinte doit être ouverte vers le haut et vers le bas, l'axe passant par les centres des deux ouvertures étant vertical.
Le coffre à détonateurs doit pouvoir en être retiré rapidement.
2. L'agencement du véhicule par rapport aux produits transportés doit être tel qu'entre un point quelconque du chargement d'explosifs et un point quelconque des détonateurs s'interpose l'enceinte de protection définie au paragraphe 1.