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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des entrepôts de produits explosifs dans les travaux souterrains (Explosifs, première partie, 1 A, art. 60, paragraphe 2))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des entrepôts de produits explosifs dans les travaux souterrains (Explosifs, première partie, 1 A, art. 60, paragraphe 2))


A proximité de chaque entrepôt doivent exister des moyens propres à combattre un incendie. Les moyens peuvent être constitués :

- soit par une lance d'incendie de puissance appropriée alimentée en eau sous pression ;

- soit par des extincteurs dont la charge d'extinction est au moins équivalente à 16 kg de poudre dans le cas d'un entrepôt intermédiaire, et à 4 kg de poudre dans le cas d'un entrepôt de chantier.