Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des entrepôts de produits explosifs dans les travaux souterrains (Explosifs, première partie, 1 A, art. 60, paragraphe 2))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des entrepôts de produits explosifs dans les travaux souterrains (Explosifs, première partie, 1 A, art. 60, paragraphe 2))
Dans une galerie-magasin :
- les explosifs encartouchés doivent être défilés par rapport aux autres produits explosifs et la quantité entreposée ne doit pas excéder 250 kg ;
- les explosifs non encartouchés dont la quantité entreposée en amont aérage de postes fixes de travail ou d'un lieu de stationnement fréquent et prolongé de personnel est supérieur à 250 kg doivent être protégés par un dispositif d'extinction automatique d'incendie.
La galerie-magasin doit être équipée de planchers ou d'étagères pour le rangement des explosifs. Les détonateurs qui y sont entreposés doivent l'être dans un coffre ou dans une niche, à 10 mètres au moins des autres produits explosifs.