Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des entrepôts de produits explosifs dans les travaux souterrains (Explosifs, première partie, 1 A, art. 60, paragraphe 2))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des entrepôts de produits explosifs dans les travaux souterrains (Explosifs, première partie, 1 A, art. 60, paragraphe 2))
1. Les niches et coffres des entrepôts de produits explosifs doivent être fermés à clé lorsque l'entrepôt ne l'est pas lui-même. Les coffres et les portes d'accès des niches doivent être de construction robuste.
2. Chaque niche et chaque coffre ne doit pas contenir plus de :
- 5 000 détonateurs pour un entrepôt intermédiaire ;
- 500 détonateurs pour un entrepôt de chantier.
Dans le cas de produits explosifs autres que les détonateurs, les quantités sont limitées à 25 kg par niche et 100 kg par coffre.
Les produits explosifs sont entreposés dans les niches et les coffres soit dans leur emballage d'origine, soit dans des récipients appropriés.
3. Deux coffres ou un coffre et une niche doivent être distants d'au moins 10 mètres. Pour le respect de cette obligation, plusieurs coffres regroupés, sans contenir ensemble plus de 100 kg de produits explosifs autres que des détonateurs, sont assimilés à un seul coffre.
4. Deux niches doivent être séparées par une cloison d'une résistance correspondant à une épaisseur de béton d'au moins 0,20 mètre.