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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des entrepôts de produits explosifs dans les travaux souterrains (Explosifs, première partie, 1 A, art. 60, paragraphe 2))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des entrepôts de produits explosifs dans les travaux souterrains (Explosifs, première partie, 1 A, art. 60, paragraphe 2))


1. Les explosifs doivent être entreposés dans des conditions les soustrayant aux risques de choc, d'éboulement, de chute de bloc, ainsi qu'à une humidité excessive.

2. A moins de 50 mètres d'un entrepôt intermédiaire de produits explosifs, seuls sont autorisés :

- la circulation des personnes et des véhicules dans les galeries situées dans cette zone ;

- les travaux d'entretien de ces galeries ;

- le service de l'entrepôt.

Dans un entrepôt intermédiaire de produits explosifs et à moins de 25 mètres de celui-ci :

- le soutènement doit être incombustible ;

- il ne doit exister aucun dépôt de matières ou de matériels.

Dans les galeries des entrepôts intermédiaires où sont placés des coffres ainsi que dans les galeries-magasins, seuls sont autorisés les matériels électriques nécessaires au fonctionnement des véhicules de manutention et de transport des produits explosifs ainsi qu'à l'éclairage des lieux.

Tout entrepôt intermédiaire constitué par une ou plusieurs galeries-magasins doit être clos et fermé à clé.

Les parties de galeries des entrepôts intermédiaires où sont placés des coffres ne peuvent être utilisées à d'autres fins qu'à celle du service de l'entrepôt.

Dans les parties des galeries où se trouvent des niches d'entrepôt intermédiaire, la circulation des personnes et des véhicules, pour d'autres fins que le service de l'entrepôt, est interdite pendant les opérations liées audit service.

3. Des panneaux de signalisation portant la mention " Explosifs " doivent être placés de part et d'autre de tout entrepôt.

La quantité maximale de produits explosifs susceptible d'être entreposée doit être affichée d'une manière visible.