Articles

Article R142-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R142-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


La commission établit et remet au gouverneur un procès-verbal faisant apparaître le nom de l'agent élu et éventuellement un rapport dans lequel sont mentionnées les réclamations signées par un ou plusieurs électeurs et adressées à la commission et les observations formulées par chacun des membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, celles des candidats.