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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 1992 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 21 DU DECRET 92352 DU 01-04-1992 ET RELATIF A LA FORMATION DE CERTAINS PERSONNELS APPELES A INTERVENIR SUR LES VOIES FERREES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 1992 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 21 DU DECRET 92352 DU 01-04-1992 ET RELATIF A LA FORMATION DE CERTAINS PERSONNELS APPELES A INTERVENIR SUR LES VOIES FERREES)


A chaque demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément doivent être jointes les pièces ci-après :

1. Une note précisant la nature juridique, les statuts et la dénomination de l'organisme, l'adresse de son siège social, les noms et adresses de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ;

2. La liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour assurer la formation, avec toutes les indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, sa compétence théorique et pratique ainsi que les références relatives à son activité antérieure ;

3. Les programmes de formation détaillés proposés ;

4. La liste des moyens techniques et pédagogiques qui seront utilisés ;

5. Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté et notamment de faire participer ses formateurs à d'éventuelles sessions de formation continue sur la prévention des risques professionnels sur les réseaux ferrés des embranchements particuliers ;

6. Le tarif des honoraires qui seront perçus à l'issue de la formation.