Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 1992 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 21 DU DECRET 92352 DU 01-04-1992 ET RELATIF A LA FORMATION DE CERTAINS PERSONNELS APPELES A INTERVENIR SUR LES VOIES FERREES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 1992 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 21 DU DECRET 92352 DU 01-04-1992 ET RELATIF A LA FORMATION DE CERTAINS PERSONNELS APPELES A INTERVENIR SUR LES VOIES FERREES)
L'attestation délivrée par le formateur à la suite du contrôle de capacité doit comporter les indications suivantes :
- nom et prénom de la personne ayant satisfait au contrôle de capacité ;
- raison sociale et adresse de l'entreprise employant cette personne ;
- date de réussite au contrôle de capacité ;
- nom, prénom et adresse du formateur ;
- lorsque le formateur appartient à un organisme : dénomination et adresse de son siège social ;
- engagement du formateur d'avoir dispensé une formation conforme aux programmes annexés au présent arrêté.