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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 1992 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 21 DU DECRET 92352 DU 01-04-1992 ET RELATIF A LA FORMATION DE CERTAINS PERSONNELS APPELES A INTERVENIR SUR LES VOIES FERREES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 1992 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 21 DU DECRET 92352 DU 01-04-1992 ET RELATIF A LA FORMATION DE CERTAINS PERSONNELS APPELES A INTERVENIR SUR LES VOIES FERREES)


Le contrôle de capacité est effectué à l'issue du stage par le formateur qui délivre une attestation si le candidat est jugé apte à remplir les tâches qui lui sont dévolues par le décret n° 92-352 du 1er avril 1992.