Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 1992 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 21 DU DECRET 92352 DU 01-04-1992 ET RELATIF A LA FORMATION DE CERTAINS PERSONNELS APPELES A INTERVENIR SUR LES VOIES FERREES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 1992 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 21 DU DECRET 92352 DU 01-04-1992 ET RELATIF A LA FORMATION DE CERTAINS PERSONNELS APPELES A INTERVENIR SUR LES VOIES FERREES)
L'actualisation des connaissances, prévue à l'article 20 du décret n° 92-352 du 1er avril 1992, doit être assurée tous les trois ans chez les moyens et grands embranchés et tous les quatre ans chez les petits embranchés.
La durée et le contenu des programmes de formation dans le cadre de l'actualisation des connaissances sont fonction de la taille des embranchés et des fonctions occupées par les personnels. Ils sont définis par le tableau ci-après :
FONCTION Type d'embranché : Petit embranché
ACCROCHEUR : 1 jour
CHEF de manoeuvre : Sans objet
CONDUCTEUR d'engin moteur ferroviaire : Sans objet
FONCTION Type d'embranché : Moyen embranché
ACCROCHEUR : 1 jour
CHEF de manoeuvre : 2 jours
CONDUCTEUR d'engin moteur ferroviaire : 2 jours
FONCTION Type d'embranché : Gros embranché
ACCROCHEUR : 1 jour
CHEF de manoeuvre : 2 jours
CONDUCTEUR d'engin moteur ferroviaire : 2 jours
L'actualisation des connaissances du personnel embranché ou affecté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret précité devra être achevée au plus tard trois ans après cette date chez les moyens et grands embranchés et quatre ans chez les petits embranchés.