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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 1992 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 21 DU DECRET 92352 DU 01-04-1992 ET RELATIF A LA FORMATION DE CERTAINS PERSONNELS APPELES A INTERVENIR SUR LES VOIES FERREES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 1992 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 21 DU DECRET 92352 DU 01-04-1992 ET RELATIF A LA FORMATION DE CERTAINS PERSONNELS APPELES A INTERVENIR SUR LES VOIES FERREES)


La durée et le contenu des programmes de cette formation sont fonction de l'importance des moyens appelés à être mis en oeuvre et définis par les tableaux ci-après :

TABLEAU 1
Durée de la formation suivant la taille des embranchés et les fonctions occupées par les personnels

Fonction type d'embranché
Accrocheur
Chef de manoeuvre
Conducteur d'engin moteur ferroviaire
Petit embranché (1)/2 jours (4)/Sans objet/Sans objet
Embranché moyen (2)/2 jours (4)/4 jours/4 jours
Gros embranché (3)/2 jours (4)/5 jours/5 jours


(1) Un petit embranché est un établissement qui ne dispose pas de son propre engin moteur ferroviaire.

(2) Un embranché moyen est un établissement qui dispose d'un seul engin moteur ferroviaire.

(3) Un gros embranché est un établissement qui dispose d'au moins deux engins moteurs ferroviaires fonctionnant simultanément.

(4) Le personnel appelé à occuper la fonction de pilote doit avoir préalablement reçu une formation au moins équivalente à celle d'un accrocheur.


TABLEAU 2
Composition des programmes de formation suivant la taille des embranchés et les fonctions occupées par les personnels

Fonction Type d'embranché
Accrocheur
Chef de manoeuvre
Conducteur d'engin moteur ferroviaire
Petit embranché P1
Embranché moyen P1/P1 + P2/P1 + P2 + P3
Gros embranché P1/P1 + P2 + L/P1 + P2 + P3 + L


P 1 = Référentiel spécifique à la fonction d'accrocheur.

P 2 = Référentiel spécifique à la fonction de chef de manoeuvre.

P 3 = Référentiel spécifique à la fonction de conducteur d'engin moteur ferroviaire.

L = Formation propre à l'embranché, tenant compte des conditions locales (règles, consignes, configuration des lieux, matériel, organisation particulière, etc.).

Le contenu de chacun des référentiels est défini en annexe au présent arrêté.